Finance

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L'Université d'Assiut applique des règles fixes en matière de salaire, d'indemnités et de pension :

Tableau des salaires et indemnités des facultés et des emplois de soutien dans les universités

 

Échelle salariale et indemnités

 

Conditions d'obtention de ces paiements :

  1. L'indemnité périodique annuelle est à verser le 1er janvier suivant la date du passage d'une année pour être nommé à l'un des postes de personnel enseignant ou au poste d'assistant enseignant, ou à partir de la date du passage d'une année à partir de la date de l'indemnité périodique précédente.
  2. En ce qui concerne la prime périodique due en janvier 1973, elle est calculée selon les règles suivantes :
  • Déterminer d'autres dates, une bonification périodique versée à chacun des membres de la faculté au cours de l'année 1972.
  • Le nombre de mois est calculé à partir de la date de la bonification mentionnée au point précédent jusqu'à la fin du mois de décembre 1972, et les fractions de mois sont calculées pour un mois entier.
  • La bonification est accordée au prorata du nombre de mois indiqué au point précédent, divisé par 12.
  1. Lors de la désignation de professeurs, d'assistants ou d'assistants d'enseignement qui occupaient des postes au sein du gouvernement, d'organismes publics ou du secteur public, ils conservent le dernier salaire qu'ils percevaient dans ces emplois s'il dépasse le début du salaire de l'emploi auquel ils sont affectés, et à condition qu'il ne dépasse pas le salaire conservé vers la fin de l'évaluation du diplôme.
  2. Une personne recrutée à un poste d'enseignant à l'université d'Assiut, de Tanta, de Mansoura ou à la succursale de l'université du Caire à Khartoum ou dans l'un des collèges et instituts établis en dehors des gouvernorats du Caire, d'Alexandrie et de Gizeh se voit accorder une allocation spéciale prélevée sur les indemnités de poste qui lui sont attribuées.
  3. Les membres du personnel enseignant et les redoublants sont transférés aux fonctions du tableau attaché à leur salaire actuel, et les salaires des membres du personnel enseignant et des assistants dont le salaire actuel est moins élevé que le début de l'emploi de liaison à ce début sont augmentés.
  4. Les indemnités spécifiées sont dues pour chaque poste du barème des salaires pour toute personne qui prend la décision de le mettre à l'un des postes mentionnés dans le tableau. Il n'est pas permis de combiner les indemnités de représentation et les indemnités universitaires.
  5. L'indemnité universitaire, l'indemnité de représentation, l'indemnité de décanat, l'indemnité d'agence collégiale et l'indemnité de directeur de département indiquées dans le barème des salaires ne sont pas soumises à l'impôt. La réduction déterminée par la loi n° 30 de 1967 et ses modifications s'applique à toutes les indemnités spécifiées dans le tableau, et la somme des indemnités, quel qu'en soit le montant, peut dépasser plus de 100 % du traitement de base.
  6. Conserve son salaire à titre personnel, le président de l'université, le vice-président de l'université ou le secrétaire du Conseil suprême des universités qui quitte ses fonctions pour une raison quelconque et retourne dans le corps enseignant.
  7. Les indemnités prescrites pour l'emploi du degré le plus élevé sont dues lorsque le traitement de base a atteint le dernier niveau du traitement qu'il occupe.
  8. Le président de l'université en termes de pension est traité comme le ministre, et celui qui a occupé le poste de vice-président et le secrétaire du Conseil suprême des universités sont traités comme des vice-ministres.